Le Tribunal administratif de Lyon apporte un éclairage intéressant sur l’appréciation des conditions nécessaires à l’assujettissement à la TVA d’une activité de location meublée.
Au cas particulier, une société offrait à la location une villa et un chalet respectivement situés à Ramatuelle et à Megève. Dans un jugement en date du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a jugé :
- que l’activité consistant à louer une villa à Ramatuelle pendant les mois de juillet et août, le plus souvent à une seule et même personne pour toute la durée de la location, et occasionnellement pendant une semaine au cours du mois de mai ou juin ne constituait pas une activité de mise à disposition d’un local meublé effectuée de manière habituelle, quand bien même la société fournissait trois des quatre prestations para-hôtelières prévues par les dispositions de l’article 261 D, 4°-b du CGI (e., le petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle). Les juges ont notamment retenu la circonstance que l’activité hôtelière dans le département du Var s’étend au moins sur six mois de l’année pour considérer que la société ne se trouvait pas en situation de concurrence potentielle avec les établissements hôteliers ;
- que la société n’établissait pas disposer des moyens lui permettant de proposer aux locataires du chalet de Megève des prestations de nettoyage régulier des locaux, dès lors que le salarié en charge de l’entretien résidait à plus de 500 kilomètres du chalet loué. La société, qui n’assurait par ailleurs aucune prestation de petit-déjeuner, ne pouvait ainsi être regardée comme ayant fourni trois des quatre prestations para-hôtelières prévues par les dispositions précitées.