La levée d’option dans le cadre d’un crédit-bail ne relève pas de la dispense de TVA prévue à l’article 257 bis du CGI.
Dans une réponse ministérielle du 5 avril dernier, le gouvernement a apporté des précisions importantes relatives au traitement TVA applicable dans le cadre de la vente par un crédit-bailleur à son crédit-preneur exploitant hôtelier, de l’immeuble donné en location.
La question posée au gouvernement était celle de savoir si la levée d’option par le crédit-preneur bénéficiait de la dispense de TVA prévue à l’article 257 bis du CGI applicable au transfert d’universalité totale ou partielle de biens.
Selon le gouvernement, l’acquisition d’un immeuble par l’exploitant d’une activité d’hôtellerie qu’il prenait précédemment en location en crédit-bail ne s’inscrit pas dans le cadre d’un transfert d’une universalité totale ou partielle. Elle ne peut dès lors bénéficier de la dispense de taxation prévue par les dispositions de l’article 257 bis du CGI.
Cette réponse ministérielle revient sur la pratique établie jusqu’alors et risque d’occasionner à présent un décaissement de TVA malvenu pour les opérateurs hôteliers mais également les exploitants de résidences étudiantes, de résidences de tourisme ou d’EHPAD.