La cour administrative d’appel de Lyon apporte un éclairage intéressant sur les situations dans lesquelles des prestations para-hôtelières sont considérées comme étant proposées dans des conditions similaires à celles proposées dans le secteur hôtelier.
Au cas particulier, une indivision offrait en location meublée un appartement par l’intermédiaire d’une société prestataire avec laquelle elle avait conclu un contrat de gestion. Aux termes de ce contrat, la société prestataire assurait la préparation du logement, la réception et l’accueil de la clientèle, la vérification du ménage à la fin du séjour, ainsi que la fourniture et le blanchissage du linge. Un avenant à ce contrat avait été conclu en 2018 afin d’ajouter la fourniture d’un « service de ménage régulier » et du linge « pendant toute la durée du séjour ».
Dans un arrêt en date du 2 février 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a jugé que la société prestataire ne pouvait être regardée comme délivrant, en sus de l’hébergement, au moins trois des quatre prestations para-hôtelières prévues par les dispositions de l’article 261 D, 4°-b du CGI (i.e., le petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle) dans des conditions similaires à celles proposées dans le secteur hôtelier, dans la mesure où :
- la prestation de petit-déjeuner n’était prévue ni dans la version amendée du contrat de gestion, ni même dans les annonces internet relatives au logement. L’indivision n’apportait au surplus aucun élément permettant d’établir que cette prestation était délivrée par la société prestataire ;
- la société prestataire n’apportait pas la preuve qu’elle proposait une prestation de ménage régulière pendant la durée du séjour. Le contrat de gestion ne prévoyait en effet qu’une simple vérification du ménage effectué par les locataires et les annonces locatives ne mentionnaient que l’inclusion d’une prestation de ménage de fin de séjour « hors coin cuisine » dans le prix global. La mention issue de l’avenant de 2018 n’a pas, en elle-même, été considérée comme suffisante pour justifier l’existence de cette prestation régulière.
La cour a ainsi considéré que l’activité de location meublée exercée par l’indivision par l’intermédiaire de cette société prestataire était exonérée de TVA.