Les précisions doctrinales relatives à l’assujettissement à la TVA des subventions et indemnités viennent d’être regroupées dans un BOFiP qui y est entièrement consacré.
A cette occasion, l’administration lance une consultation publique sur le régime TVA applicables aux indemnités suivantes :
- Indemnités de résiliation anticipée
Reprenant la jurisprudence Catleya du Conseil d’Etat (Conseil d’Etat, 27 février 2015 n° 368661, SCI Catleya), le BOFiP précise que les indemnités de résiliation anticipée des baux commerciaux versées par un bailleur à son preneur rémunèrent la renonciation de ce dernier à son droit d’occuper le bien. L’indemnité est alors la contrepartie d’un service et doit être soumise à la TVA.
En revanche, de façon discutable selon nous, l’administration fiscale semble considérer que, lorsque l’indemnité est versée par le preneur au bailleur, ce dernier renonce à percevoir un loyer et rend également à ce titre une prestation de service soumise à la TVA. Cette solution ne va pas de soi et mériterait selon nous une analyse au cas par cas.
Par ailleurs, l’administration fiscale s’appuie sur la jurisprudence la CJUE (CJUE, arrêt du 15 décembre 1993, aff.C-63/92, Lubbock Fine & Co) pour considérer que si les loyers sont exonérés de la TVA (notamment parce que le bailleur n’a pas opté à la TVA), l’indemnité de résiliation est exonérée de TVA.
- Indemnités de remise en état
Le fait pour le bailleur de libérer le preneur de son obligation de remise en état des locaux à la fin du bail en contrepartie du versement d’une indemnité s’analyse comme une prestation de services qui consiste à se substituer au preneur pour la réalisation de ces travaux. L’indemnité doit donc être soumise à la TVA.
- Indemnités d’occupation illégale
Reprenant la jurisprudence Armor Immo du Conseil d’Etat (Conseil d’Etat, 30 mai 2018 n°402447, Armor Immo), le BOFiP précise que les indemnités fixées par le juge judiciaire et versées au titre de l’occupation illégale d’un immeuble visent seulement à compenser le préjudice causé au propriétaire des locaux par l’occupation sans titre et ne constituent pas la contrepartie d’une prestation de services passible de la TVA.
Il conviendra d’attendre la fin de la consultation publique fixée au 31 juillet 2022 pour s’assurer de l’opposabilité des règles telles qu’exposées ci-dessus.