Catégories
  • Immobilier
  • Fiscal
  • Urbanisme
  • Environnement et Énergie
  • Financements
  • Autre
  • Valider
0
Actualités
  • Jurisprudence
  • Textes
  • Doctrine
  • L'essentiel du mois
  • Valider
0
Année
0
Mois
  • Janvier
  • Février
  • Mars
  • Avril
  • Mai
  • Juin
  • Juillet
  • Août
  • Septembre
  • Octobre
  • Novembre
  • Décembre
  • Valider
0
30 juin 2023

TVA – Marchands de biens et régime de l’assimilation : une réponse ministérielle apporte des précisions bienvenues !

Pour rappel, le régime de l’assimilation prévoit que pour, pour les besoins de la TVA, un immeuble en stock est considéré comme immobilisé lorsque, au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l’achèvement de l’immeuble, il est utilisé pendant plus d’un an pour une opération relevant d’une activité économique dans le champ d’application de la TVA.

Ainsi, le régime d’assimilation a notamment vocation à s’appliquer à l’assujetti qui, dans l’attente de sa revente, affecte un immeuble inscrit en stock à une activité économique de location soumise à la TVA de plein droit ou sur option.

Une réponse ministérielle vient d’apporter des précisions importantes concernant l’application de ce régime de l’assimilation aux marchands de biens pour les immeubles achevés depuis plus de cinq ans :

  • elle confirme tout d’abord que le régime de l’assimilation est bien applicable aux marchands de biens et n’est pas réservé aux promoteurs comme certains services de vérification ont pu le soutenir (ou comme pouvait le laisser penser les conclusions du rapporteur public sous l’arrêt CE, 27 novembre 2020, n° 426091, SNC Lips) ;
  • elle précise que ce régime est également applicable en cas de locaux partiellement vacants dès lors que l’assujetti est en mesure de démontrer qu’il procède à la recherche active de locataires ;
  • concernant la portée à accorder au régime de l’assimilation, la réponse ministérielle procède à une distinction entre (i) la TVA d’acquisition et (ii) les autres dépenses engagées en vue de la revente de l’immeuble.

1. TVA d’acquisition

La TVA d’acquisition recouvre en pratique :

  • la TVA facturée au marchand de biens lors de l’acquisition (en cas d’option du vendeur pour l’assujettissement de la vente à la TVA – article 260, 5° bis du CGI) ; ou
  • les régularisations de TVA (« vingtièmes ») qui ont pu lui être transférées à l’occasion de l’acquisition (en application de l’article 207, III de l’annexe II au CGI).

La réponse ministérielle précise que cette TVA d’acquisition (y compris donc les régularisations de TVA facturées au marchand de biens) est déductible dès que l’assimilation de se produit, i.e. après une année de location ou de recherche de locataires. Il n’est donc pas nécessaire d’attendre la revente de l’immeuble soumise à la TVA sur option pour déduire cette TVA d’acquisition.

Il s’agit d’une évolution importante par rapport à l’état actuel de la jurisprudence qui considérait qu’un marchand de biens ne pouvait déduire la TVA qu’au moment de la revente de l’immeuble sous réserve qu’elle soit soumise à la TVA sur option (voir notamment en ce sens : CE, 27 novembre 2020, n° 426091, SNC Lips).

La position prise par la réponse ministérielle est donc plus favorable pour les marchands de biens.

2. Autres dépenses engagées en vue de la revente

Cela recouvre notamment les dépenses de travaux exposées par le marchand de biens après l’acquisition et ne concourant pas à la production d’un immeuble neuf.

Dans cette hypothèse, la TVA ne sera déductible qu’au moment de la revente de l’immeuble (cela est donc moins favorable que pour la TVA d’acquisition) et uniquement dans les deux hypothèses suivantes :

  • la revente de l’immeuble est soumise à la TVA sur option ; ou
  • en l’absence d’option pour la TVA, lorsque le marchand de biens transfère son droit à déduction dans les conditions de l’article 207, III de l’annexe II au CGI. Cela nécessite en pratique que le marchand de biens délivre à l’acquéreur une attestation mentionnant la TVA afférente à ses dépenses de travaux (l’acquéreur remboursera alors au marchand de biens les « régularisations de TVA » afférentes à ces dépenses).

La réponse ministérielle précise par ailleurs que le droit à déduction de la TVA afférente aux travaux n’est pas limité par le délai de péremption de droit commun, à savoir le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission.

Ces précisions sont bienvenues et permettent de clarifier le régime applicable aux marchands de biens.

Réponse ministérielle, n° 5633, JOAN du 27 juin 2023

25 novembre 2022
Afin de financer les grands projets d’infrastructures, le Sénat vient d’adopter deux amendements prévoyant : 1- La création d’une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement dans les départements des Bouches du Rhône, du Var et des Alpes Maritimes. Cette nouvelle […]

Découvrir l’article

22 décembre 2023
La Cour d’appel de Bordeaux a récemment admis que l’engagement de construire pris par un acquéreur assujetti à la TVA peut être rempli par un tiers sous-acquéreur non assujetti à la TVA, y compris en l’absence de reprise formelle de l’engagement de construire de l’acquéreur initial. Pour rappel, l’acquisition d’un immeuble achevé depuis plus de […]

Découvrir l’article

10 mars 2023
La tolérance administrative issue de la réponse ministérielle Loncle du 13 mars 2000 s’applique uniquement aux contribuables n’ayant pas déposé de déclarations de taxe de 3 % mais ne s’applique pas aux contribuables ayant souscrit des déclarations incomplètes ou erronées. Pour rappel, l’administration fiscale admet que, lorsqu’un contribuable n’a pas souscrit ses déclarations de taxe […]

Découvrir l’article

30 septembre 2021
Pour rappel, les opérations de nature bancaire ou financière sont exonérées de la TVA en application de l’article 261 C du Code général des impôts (CGI). Cette exonération des activités financières a pour contrepartie de ne pas permettre à ces opérateurs la récupération, totale ou partielle, de la TVA d’amont ayant grevé leurs opérations. Néanmoins, […]

Découvrir l’article

En droit immobilier, l’actualité de ces dernières semaines fut riche à plusieurs égards. Sur le plan transactionnel, la Cour de cassation a rendu un arrêt intéressant dans un cas où une lettre d’intention émise par un candidat acquéreur prévoyait qu’en cas d’acceptation de l’offre par le vendeur, un acte sous seing privé serait établi pour […]

Découvrir l’article

02 décembre 2021
La Cour de Cassation a précisé dans un arrêt du 24 novembre 2021 que le bénéfice de l’exonération des droits de mutation prévue à l’article 1115 du Code général des impôts suppose la conservation du caractère immobilier du bien concerné entre son acquisition et sa revente qui doit intervenir dans un délai de cinq ans. […]

Découvrir l’article