Dans le prolongement de l’arrêt Icade Promotion (CJUE, 30 septembre 2021, affaire C-299/20), de la réponse ministérielle clarifiant le régime de la TVA sur la marge (réponse ministérielle Grau n° 42486 AN 1er février 2022) (voir nos articles TVA sur la marge – La CJUE a rendu son arrêt dans l’affaire Icade Promotion et TVA sur la marge – Une réponse ministérielle sécurise les opérations en cours suite à l’arrêt Icade Promotion), et de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat en date du 27 mars 2020 (CE, 27 mars 2020, n°428234), la Cour administrative d’appel de Bordeaux a eu l’occasion de rappeler que le régime de TVA sur la marge ne peut s’appliquer à la cession d’un terrain à bâtir qui, lors de son acquisition par le cédant, avait le caractère d’un terrain bâti.
En l’espèce, une société exerçant l’activité de marchand de biens souhaitait bénéficier du régime de la TVA sur la marge à raison de plusieurs cessions de terrains à bâtir issus, après une division parcellaire, de deux ensembles immobiliers comportant chacun une maison d’habitation avec des dépendances bâties et non bâties.
Contrairement au jugement rendu en première instance, la Cour administrative d’appel juge que ces cessions ne peuvent ouvrir droit à l’application du régime de taxation sur la marge dans la mesure où ce régime ne s’applique pas « aux cessions de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d’un terrain bâti, notamment quand le bâtiment qui y était édifié a fait l’objet d’une démolition de la part de l’acheteur-revendeur ou quand le bien acquis a fait l’objet d’une division parcellaire en vue d’en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d’assiette du bâtiment« .
Cette nouvelle décision permet de rappeler que le régime de la TVA sur la marge n’est applicable que pour les seules livraisons d’immeubles acquis et revendus gardant la même qualification juridique au moment de leur acquisition et de leur cession.