L’application du régime de la TVA sur la marge ne s’applique pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d’un terrain bâti, notamment quand le bien acquis a fait l’objet d’une division parcellaire en vue d’en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d’assiette du bâtiment.
Un marchand de biens ne peut alors bénéficier du régime de la TVA sur la marge sur la cession de terrains à bâtir que si la division parcellaire a eu lieu en amont de l’acquisition initiale.
Dans une décision du 17 juin 2022, le Conseil d’Etat précise que c’est le document d’arpentage qui procède à la division effective des parcelles et que celui-ci doit donc être antérieur à l’acte d’acquisition initiale.
Au cas d’espèce, le Conseil d’Etat juge que le régime de la TVA sur la marge n’était pas applicable dans la mesure où seule la déclaration préalable de division et la décision de non opposition étaient antérieures à l’acte d’acquisition (et non le document d’arpentage).
Il est intéressant de relever que, postérieurement à la date des faits, l’administration fiscale a retenu une approche plus libérale en considérant qu’il était possible de prendre en compte un permis d’aménager faisant apparaître de manière précise les divisions envisagées obtenu préalablement à la cession (voir notamment en ce sens Rép. min. n° 96679 : JOAN, 20 sept. 2016, Bussereau et Rép. min. n° 94538 : JOAN, 20 sept. 2016, Savary).