Par une décision du 18 avril 2023, le Conseil d’Etat rappelle que le régime de taxation sur la marge ne s’applique pas à des opérations de livraison de terrains à bâtir dont l’acquisition initiale n’a pas été soumise à la TVA, soit qu’elle se trouve en dehors de son champ d’application, soit qu’elle s’en trouve exonérée.
Pour mémoire, dans un arrêt du 12 mai 2022 (voir notre post précédent), le Conseil d’Etat a appliqué la grille de lecture du régime de la TVA sur la marge qui avait été dégagée par la CJUE dans sa décision du 30 septembre 2021 (voir notre post précédent). Dans cet arrêt rendu à propos de l’affaire Icade Promotion, le Conseil d’Etat a considéré que ce régime s’applique uniquement aux (i) acquisitions initiales soumises à TVA qui n’ont pu faire l’objet d’une déduction par l’assujetti-revendeur et (ii) aux acquisitions initiales non soumises à TVA (hors champ ou exonérées) sous réserve que le prix auquel l’assujetti-revendeur a acquis ces biens incorpore un montant de TVA ayant été acquitté en amont par le vendeur initial.
Dans la présente affaire, la société Dekal avait appliqué la TVA sur la marge lors de la revente de terrains à bâtir acquis sans TVA auprès de vendeurs particuliers n’ayant pas la qualité d’assujettis. L’administration fiscale avait remis en cause l’application de ce régime codifié à l’article 268 du code général des impôts et soumis ces reventes à la TVA sur le prix total.
En application des principes dégagés par la CJUE dans la décision Icade Promotion, le Conseil d’Etat casse l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon en relevant que ces acquisitions réalisées auprès de non-assujettis (i) n’ont pas été soumises à TVA et (ii) n’incorporaient pas un montant de TVA qui aurait été acquitté en amont par ces vendeurs initiaux.
Rappelons qu’une réponse ministérielle Grau du 1er février 2022 (voir notre post précédent) est venue clarifier le régime de la TVA sur la marge applicable aux opérations en cours en confirmant l’opposabilité de la doctrine administrative actuelle (BOI-TVA-IMM-10-20-10) « aussi longtemps [qu’une] mise à jour [des commentaires administratifs] n’est pas intervenue » nonobstant leur contrariété éventuelle au droit de l’Union européenne.