La Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) vient de juger que la législation belge relative à la régularisation des déductions de la TVA est contraire au droit de l’UE dès lors que la période de régularisation prolongée pour les biens d’investissement immobiliers ne s’applique à des travaux d’agrandissement et/ou de rénovation en profondeur qu’en cas de production d’un immeuble « neuf » au sens de la TVA.
En l’espèce, une société avait acquis un immeuble pour les besoins de son activité économique sur lequel elle avait réalisé d’importants travaux. La TVA acquittée à l’occasion de ces travaux n’avait pas été déduite dès lors que la société opérait dans un secteur d’activité exonéré de TVA.
A la suite de la suppression de l’exonération de TVA applicable à son secteur d’activité, la société avait cherché à déduire la TVA payée sur ces travaux par voie de régularisation de TVA en invoquant la période prolongée de 15 ans applicable aux « biens d’investissement immobiliers ».
L’administration fiscale belge a refusé la déduction d’une partie de la TVA en considérant que les travaux revêtaient la nature de « biens d’investissement », soumis à une période de régularisation de 5 ans, dès lors que ces travaux n’avaient pas conduit à la production d’un immeuble « neuf » aux fins de la TVA conformément à la législation en vigueur.
Dans un arrêt du 12 septembre 2024, la CJUE a tout d’abord relevé que les effets desdits travaux immobiliers ont une durée de vie économique identique à celle d’un nouveau bâtiment, notamment compte tenu de leur importance. Elle a ensuite indiqué que ces travaux étaient assimilables à des « biens d’investissement immobiliers » en précisant que la condition relative à la production d’un immeuble « neuf » au sens de la TVA n’était pas pertinente. La CJUE a donc considéré que la réglementation fiscale belge était contraire au droit de l’UE.
La législation française est alignée avec cette décision de la CJUE car la TVA déduite au titre de la réalisation de travaux de rénovation, d’amélioration ou d’agrandissement, doit en principe être régularisée selon les règles applicables pour les immeubles (i.e. régularisation par vingtièmes).