Dans le prolongement de l’affaire Icade Promotion (CJUE, 30 septembre 2021, affaire C-299/20), le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 12 mai 2022, rejette le pourvoi de la société Icade Promotion et confirme l’interprétation du régime sur la marge donnée par la CJUE (voir notre post précédent).
Sans apporter plus de précisions, le Conseil d’Etat reprend les termes de la CJUE concernant :
- D’une part, la nature des opérations relevant du régime de la TVA sur marge : « l’article 392 de la directive [TVA] doit être interprété en ce sens qu’il permet d’appliquer le régime de taxation sur la marge à des opérations de livraison de terrains à bâtir aussi bien lorsque leur acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée sans que l’assujetti qui les revend ait eu le droit de déduire cette taxe que lorsque leur acquisition n’a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée alors que le prix auquel l’assujetti-revendeur a acquis ces biens incorpore un montant de taxe sur la valeur ajoutée qui a été acquitté en amont par le vendeur initial. Toutefois, en dehors de ces cas, cette disposition ne s’applique pas à des opérations de livraison de terrains à bâtir dont l’acquisition initiale n’a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, soit qu’elle se trouve en dehors de son champ d’application, soit qu’elle s’en trouve exonérée. » ; et
- D’autre part, la nature des biens relevant du régime de la TVA sur mage : « il [est] exclut l’application du régime de taxation sur la marge à des opérations de livraison de terrains à bâtir lorsque ces terrains acquis non bâtis sont devenus, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, des terrains à bâtir, mais qu’il n’exclut pas l’application de ce régime à des opérations de livraison de terrains à bâtir lorsque ces terrains ont fait l’objet, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, de modifications de leurs caractéristiques telles qu’une division en lots ou la réalisation de travaux d’aménagement permettant l’installation de réseaux desservant lesdits terrains, à l’instar, notamment, des réseaux de gaz ou d’électricité. »
En attendant une mise à jour des commentaires administratifs, la réponse ministérielle Grau du 1er février 2022 (voir notre post précédent) continue d’apporter les précisions attendues et souhaitées pour sécuriser le traitement TVA des opérations en cours.