Un arrêt récent de la CAA de Toulouse apporte des précisions sur la notion de terrain à bâtir en matière de TVA.
Selon les juges, la circonstance que l’un des biens immobiliers acquis est vétuste, contient de l’amiante et a été démoli peu de temps après son acquisition, ne permet pas de considérer ledit bien immobilier comme un terrain à bâtir dès lors qu’il a été habité huit mois avant son acquisition.
Pour mémoire, la doctrine administrative (BOI-TVA-IMM-10-10-10-20, §120) précise qu’est assimilé à un terrain à bâtir un immeuble dont l’état le rend impropre à un quelconque usage (bâtiment rendu inutilisable par suite de son état durable d’abandon, immeuble frappé d’un arrêté de péril, chantier inabouti, etc).
Il est donc recommandé aux contribuables souhaitant se prévaloir de cette tolérance administrative de se pré-constituer un dossier contenant les éléments de nature à établir le caractère inutilisable du bâtiment.
Par ailleurs, la Cour confirme la jurisprudence SARL Promialp du Conseil d’Etat (CE 27 mars 2020, n° 428234) et réaffirme la solution selon laquelle le régime de la TVA sur marge n’est pas applicable à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère de terrains bâtis.
CAA de Toulouse, 1er septembre 2022, n° 21TL02751