La loi « Climat et résilience » avait été l’occasion de compléter le régime juridique de la gestion des sites et sols pollués, notamment en donnant une définition de la notion d’usage. Un décret définissant au sein de cette notion générale les différents types d’usages vient d’être publié.
La notion d’usage est essentielle pour la gestion des sites et sols pollués, tant lors de la cessation d’activité des ICPE – la réhabilitation du site s’appréciant notamment en fonction de l’usage futur de ce dernier -, que lors de l’implantation d’un projet d’aménagement, où il faut assurer la compatibilité de l’usage futur du site avec l’état des sols.
A cet égard, la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite « Climat et résilience » a complété le code de l’environnement par un article L. 556-1 A qui définit la notion d’usage « comme la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantées. Les types d’usages (…) sont définis par décret ».
Le décret du 19 décembre 2022 insère donc dans le code de l’environnement un article D. 556-1 A, qui définit sept types d’usages – industriel, tertiaire, résidentiel, récréatif de plein air, agricole, accueil aux populations sensibles, renaturation – et laisse la possibilité de déterminer d’autres usages au cas par cas. Une attention particulière peut être apportée à l’usage de « renaturation » correspondant à un concept récent mais qui connaitra sans doute un fort développement dans les années à venir compte tenu notamment de sa place au niveau européen.
Selon la notice du décret, ces différents types d’usages devront être pris en compte dans le cadre :
– du dossier de demande d’autorisation en application des articles D. 181-15-2 ou R. 512- 46-4 du code de l’environnement, c’est-à-dire dans les dossiers de demande d’autorisation environnementale justifiés par la présence d’au moins une ICPE soumise à autorisation ainsi que dans les dossiers de demande d’enregistrement ICPE;
– de la détermination de l’usage futur du terrain lors des cessations d’activité encadrées par les articles R. 512-39-2, R. 512-46-26 ou R. 512-66-1 du même code ;
– de l’usage défini par un tiers-demandeur en application de l’article R. 512-76 du même code ;
– des évaluations de demandes d’autorisation d’urbanisme en application des articles L. 556-1 et L. 556-2 du même code.
Ce décret intègre également dans le code de l’environnement un article R. 556-1 B qui précise la notion de changement d’usage : il y a changement d’usage lorsque le type d’usage projeté est différent du type d’usage antérieur ; de même, il y a changement d’usage lorsque le type d’usage projeté est identique à l’usage antérieur, mais modifie le schéma conceptuel utilisé dans le mémoire de réhabilitation. A travers les définitions qu’il consacre, ce décret favorise donc une homogénéisation dans la façon d’appréhender les différents types d’usages et leur changement.
Les dispositions de ce décret entreront en vigueur dès le 1er janvier 2023. Les demandes d’autorisation déposées avant cette date et les cessations d’activité notifiées avant cette date continueront cependant à être régies par les dispositions antérieures.