Par un arrêt du 13 juin 2024, la Cour de cassation a jugé que la location pour de courtes durées d’un local composé pour partie d’un lot affecté à l’usage d’habitation à la date de référence du 1er janvier 1970 constituait un changement d’usage au sens de l’article L. 631-7 du CCH, soumise à autorisation pour le lot concerné.
L’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) prévoit que le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable. Un local est réputé à usage d’habitation au sens de ce texte s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage.
L’article L. 651-2 du même code ajoute que toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par local irrégulièrement transformé.
En l’espèce, la Ville de Paris avait assigné le propriétaire d’un appartement issu de la réunion de deux lots (n° 2 et 7), sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du CCH, afin de le voir condamner au paiement d’une amende civile pour en avoir changé l’usage en le louant de manière répétée, pour de courtes durées, à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile.
Par un arrêt du 10 novembre 2022, la cour d’appel de Paris a rejeté les demandes de la en jugeant que le lot n° 7, d’une surface de 42 m², devait être regardé comme étant à usage d’habitation à la date de référence mais que tel n’était pas le cas du lot n° 2, d’une surface de 10 m², et que le logement issu de la réunion des lots n° 7 et 2 ne pouvait être considéré comme affecté dans son entier à l’usage d’habitation à la date de référence, de sorte que l’infraction aux dispositions relatives aux changements d’usage n’était pas caractérisée.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel de Paris en retenant au contraire que la location d’un tel local pour de courtes durées constituait un changement d’usage et était soumise à autorisation pour le lot concerné, au motif qu’un local affecté à un usage d’habitation au 1er janvier 1970 ne perd pas cet usage lorsqu’il est ultérieurement réuni avec un autre local, quel que soit l’usage de ce dernier.