Par une décision en date du 22 septembre 2022, le Conseil d’Etat a jugé que le critère de covisibilité avec des bâtiments remarquables pouvait être utilement invoqué pour caractériser une atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, même pour un projet se situant au-delà du périmètre de protection des abords des monuments historiques.
En l’espèce, le préfet de la Côte d’Or a refusé de délivrer à une société l’autorisation d’exploiter un parc de cinq éoliennes, valant autorisation de construire, au motif que le projet portait atteinte aux sites environnants. La société a contesté ce refus devant le tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa requête. Elle a donc interjeté appel du jugement et la cour administrative d’appel de Lyon a, par un arrêt n°18LY03943 du 17 juin 2021, annulé le refus d’exploiter litigieux au motif notamment que le critère de covisibilité ne pouvait être invoqué au-delà du périmètre de protection des monuments historiques.
Saisi du litige, le Conseil d’Etat rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Il ajoute que les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.