Le propriétaire qui envisage d’achever les travaux suite à une interruption du chantier ayant rendu caduc le permis de construire doit présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment.
Pour mémoire, un permis de construire est périmé lorsque les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année (art. R. 424-17 du Code de l’urbanisme – anciennement R. 421-32).
Par ailleurs, en application de la jurisprudence Thalamy, le propriétaire qui envisage de réaliser de nouveaux travaux sur une construction édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, est tenu de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment (CE 9 juill. 1986, Thalamy, n° 51172).
En l’espèce, un permis de construire autorisant l’édification d’un bâtiment à usage de locaux commerciaux et de bureaux a été délivré en 1989 et mis en œuvre dans la foulée. Mais le chantier a été durablement interrompu, laissant pour bâti une simple structure en béton mise hors d’eau et partiellement hors d’air. Le permis de construire est donc caduc lorsque s’ouvre en 2013 une seconde phase de travaux non autorisés qui prend fin en 2017 et dont il résulte la pose de menuiseries extérieures et le ravalement de façades.
En 2021, le propriétaire dépose une déclaration préalable en vue de régulariser ces derniers travaux. La décision de non-opposition qui naît tacitement à l’issue du délai d’instruction est retirée par le maire par une décision expresse d’opposition. Le recours exercé contre cet arrêté d’opposition échoue en première instance et le propriétaire interjette appel.
Dans son arrêt du 2 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Paris confirme le jugement de première instance et fait application de la jurisprudence Thalamy à la construction inachevée. Le propriétaire devait présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment et non une déclaration préalable portant sur les seuls travaux d’achèvement. Les juges d’appel ont également considéré que le propriétaire ne pouvait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 421-9 du Code de l’urbanisme qui ne trouvent à s’appliquer que si la construction « est achevée » depuis plus de 10 ans.