Par une décision du 9 décembre 2022 publiée au Recueil, le Conseil d’Etat juge qu’une demande de pièce complémentaire illégale, car ne relevant pas de celles listées par le code de l’urbanisme, n’interrompt pas le délai d’instruction du dossier et ne fait pas obstacle à la naissance d’une décision implicite d’acceptation.
Dans cette affaire, les services instructeurs de la commune de Saint-Herblain (Loire-Atlantique) avaient demandé à un pétitionnaire de compléter son dossier de déclaration préalable en vue de l’implantation d’une antenne-relais de téléphonie mobile en précisant sur le plan de masse des constructions à édifier, la simulation de l’exposition aux ondes émises par l’installation projetée.
La société pétitionnaire avait fourni ces éléments alors même qu’ils ne sont pas requis par le code de l’urbanisme. Le maire s’était ensuite opposé à la réalisation des travaux au motif que le projet porterait atteinte à son environnement proche.
Sur demande de la société pétitionnaire, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes avait suspendu l’exécution de la décision du maire et avait enjoint ce dernier à délivrer une attestation de non-opposition à déclaration préalable. La commune s’est alors pourvue en cassation contre cette ordonnance.
Le délai d’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. Le dossier de demande est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au pétitionnaire la liste des pièces manquantes. Si cette demande de production de pièces est notifiée après la fin du délai d’un mois ou qu’elle ne porte pas sur l’une des pièces énumérées par le code de l’urbanisme, la demande ne modifie pas le délai d’instruction du dossier.
En outre, à défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction, le silence gardé par l’autorité compétente vaut décision d’acceptation tacite de la demande.
Dans sa décision du 9 décembre 2022, le Conseil d’Etat retient qu’en application de ces dispositions, la demande illégale de pièces complémentaires ne fait pas obstacle à la naissance d’une autorisation d’urbanisme tacite à l’expiration du délai d’instruction.