Par un jugement du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a précisé que, s’il est possible de régulariser les inexactitudes et insuffisances qui entachent l’étude d’impact sur la base de laquelle a été organisée une enquête publique, cela ne peut se faire que par le biais d’une nouvelle enquête publique et non par celui d’une enquête publique complémentaire.
Par une délibération du 15 juin 2018, le conseil de la métropole européenne de Lille a déclaré le projet d’aménagement Saint-Sauveur d’intérêt général et a approuvé la mise en compatibilité du PLU avec celui-ci.
Toutefois, saisi par des associations, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l’exécution de cette délibération à raison des insuffisances de l’étude d’impact quant aux incidences du projet sur la qualité de l’air et sur les nappes phréatiques et des inexactitudes de ce même document concernant l’état d’avancement du projet d’implantation d’une piscine olympique.
Pour remédier à ces vices, la métropole a, après avoir complété l’étude d’impact, organisé une enquête publique complémentaire dans le cadre prévu par l’article L. 123-14 du code de l’environnement.
Par une délibération du 28 juin 2019 qualifiée de « décision complémentaire », la métropole a déclaré une seconde fois l’intérêt général du projet.
Les associations ont demandé au tribunal administratif d’annuler cette délibération.
Le tribunal administratif, en joignant les requêtes introduites à l’encontre des deux délibérations, a confirmé les inexactitudes et les insuffisances entachant l’étude d’impact sur la base de laquelle a été organisée la première enquête publique.
Les juges ont ensuite relevé que l’objet de l’enquête publique complémentaire était ici de compléter l’étude d’impact, grâce à une nouvelle version de celle-ci, et non pas d’informer le public d’éventuels changements ayant pour effet de modifier l’économie générale du projet qui auraient été décidés au vu des conclusions du commissaire enquêteur à l’issue de l’enquête initiale, comme le prévoient les dispositions de l’article L. 123-14 du code de l’environnement.
Le projet demeurant inchangé, aucune enquête publique complémentaire ne pouvait être organisée.
Pour remédier aux vices de l’étude d’impact, il appartenait donc à la métropole d’organiser une nouvelle enquête publique de droit commun, avec l’étude d’impact complétée, et de prendre à l’issue de celle-ci une nouvelle décision déclarant d’intérêt général le projet en vue de sa mise en compatibilité avec le PLU.