Dans le cadre d’une action en démolition, le juge judiciaire doit poser une question préjudicielle au juge administratif pour statuer sur l’existence d’un permis tacite.
Un propriétaire, après avoir obtenu l’annulation du refus de sa demande de permis de construire devant le tribunal administratif, a confirmé cette demande sur le fondement de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme.
La commune a fait appel de la décision du tribunal administratif et en a obtenu l’annulation.
Entre-temps, le propriétaire a tout de même construit le bâtiment visé par la demande de permis de construire, et la commune l’a assigné en démolition sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme.
Le propriétaire, pour faire échec à cette action, soutenait qu’il était titulaire d’un permis tacite en raison de l’absence de réponse à la confirmation de sa demande de permis de construire effectuée en application de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme. Celui-ci dispose notamment qu’en cas d’annulation d’une décision de refus de permis de construire, un nouveau refus ne peut être fondé sur des dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date de la décision de refus annulée, sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande de permis de construire ait été effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire.
La cour d’appel a cependant rejeté ce moyen sans poser de question préjudicielle au juge administratif pour statuer sur l’existence du permis tacite. En effet, elle a constaté que la confirmation de la demande de permis de construire était intervenue alors même que le jugement du tribunal n’était pas devenu définitif, et qu’en conséquence la confirmation de la demande de permis était irrecevable ce qui faisait obstacle à la naissance d’un permis tacite.
Le pétitionnaire s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel.
En premier lieu, la Cour de cassation rappelle les termes de l’article R. 771-2 du code de justice administrative :« lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. »
En second lieu, elle retient que, « s’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de statuer sur l’action d’une commune tendant, sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, à la démolition d’une construction irrégulièrement édifiée sur une propriété privée, il appartient à la juridiction administrative de statuer sur l’existence d’un permis de construire tacite, conformément auquel la construction aurait été édifiée, né du silence gardé par l’administration à l’expiration du délai d’instruction de la confirmation de la demande de permis de construire formée par le pétitionnaire sur le fondement de l’article 600-2 du code de l’urbanisme, avant que le jugement d’annulation de la décision qui a refusé de délivrer le permis de construire ne soit définitif ».
La Cour de cassation juge donc que la question de l’effet d’une confirmation d’une demande de permis de construire, en application de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, avant que la décision annulant le refus de permis de construire soit devenue définitive, constitue une question sérieuse s’opposant à ce que le juge judiciaire statue sans poser de question préjudicielle au juge administratif.
Elle casse et annule, en conséquence, la décision de la cour d’appel et lui renvoie l’affaire.