La Cour administrative d’appel de Lyon définit l’office des commissions d’aménagement commercial lorsque le pétitionnaire fractionne artificiellement son projet.
Tout d’abord, la Cour précise que la seule circonstance qu’un pétitionnaire aurait artificiellement fractionné son projet, en vue d’éviter que la CNAC ne se livre à une appréciation globale de ses impacts, ne justifie pas un refus du projet.
La Cour indique ensuite que si les commissions estiment qu’un pétitionnaire recherche abusivement le bénéfice d’une application littérale des dispositions du code du commerce – notamment celles autorisant l’ouverture d’une surface de vente inférieure à 1.000 m² puis son extension ultérieure – par le fractionnement d’un projet, en vue de faciliter l’obtention de l’autorisation d’exploitation commerciale, il appartient auxdites commissions de redonner sa véritable portée à la demande qui leur est soumise.
Ainsi, si – au regard du dossier de demande – elles s’estiment insuffisamment informées sur les effets du projet pris dans sa globalité, les commissions doivent inviter la société à compléter son dossier afin de combler les insuffisances de celui-ci, puis, le cas échéant, rejeter la demande qui demeure insuffisamment précise.