Le décret n° 2023-977 du 23 octobre 2023 définit les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, instituée par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 (dite « 3DS »), en matière d’instruction et de délivrance des autorisations d’exploitation commerciale (AEC).
Pour mémoire, en application de l’article 97 de la loi 3DS – tel que modifié par la loi n° 2023-973 relative à l’industrie verte -, une expérimentation d’une durée de six ans est menée pour la délivrance des AEC, au sein :
- des territoires ayant signé une convention d’opération de revitalisation de territoire (ORT) ou ayant qualifié de grande opération d’urbanisme (GOU) une opération d’aménagement portant en tout ou partie sur la transformation d’une zone d’activité économique et soumis à l’expérimentation, et
- des communautés urbaines, des métropoles, de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, de la métropole de Lyon et de la métropole du Grand Paris.
L’expérimentation est menée dans tout EPCI (i) désigné par un arrêté préfectoral, (ii) couvert par un SCOT (comportant un document d’aménagement artisanal, commercial et logistique) et un PLUi exécutoire ou – pour chaque commune membre de l’EPCI – un PLU exécutoire, (iii) qui auront été préalablement modifiés pour déterminer les conditions d’implantation des équipements commerciaux en appliquant les critères prévus au I de l’article L. 752-6 du code de commerce.
Dans ces EPCI, lorsqu’un projet nécessite une AEC, celle-ci est instruite et délivrée par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, sans que soit saisie la commission départementale d’aménagement commerciale (CDAC). L’AEC est toutefois délivrée après avis conforme de l’EPCI, si la compétence en matière d’autorisation d’urbanisme ne lui a pas été déléguée.
Le décret organise la procédure de candidature de l’EPCI à l’expérimentation :
- Après avoir reçu délégation de son organe délibérant, le président de l’EPCI saisit pour avis les communes membres et l’établissement public en charge de l’élaboration du SCOT, mentionné aux 2° et 3° de l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme.
- En l’absence d’avis rendu dans les trois mois à compter de la saisine des autorités consultées, cet avis est réputé favorable.
- L’EPCI délibère sur sa candidature à l’expérimentation.
- Le dossier de candidature à l’expérimentation de l’EPCI est déposé auprès du préfet de département, qui le transmet à la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC). Le contenu de ce dossier est fixé à l’article 3 du décret.
- La CNAC dispose d’un délai de 4 mois – à compter de la réception du dossier complet – pour formuler son avis. Dans ce cadre, elle auditionne notamment le président de l’EPCI candidat à l’expérimentation et le président de l’établissement public compétent en matière de SCOT.
- L’arrêté préfectoral est pris sur avis conforme de la CNAC au regard de la stratégie d’aménagement commercial du territoire, prévue dans le document d’aménagement artisanal, commercial et logistique et déclinée dans les PLU.
Le décret précise encore les modalités de délivrance de l’autorisation d’urbanisme tenant lieu d’AEC : dans les territoires prenant part à l’expérimentation, l’autorisation d’urbanisme tenant lieu d’AEC est demandée, instruite et délivrée dans les conditions prévues par le livre IV du code de l’urbanisme, sous quelques réserves. Notamment, le délai d’instruction est majoré d’un mois (par dérogation au e) de l’article R. 423-25 du code de l’urbanisme, lequel prévoit une majoration de deux mois).
Ce régime ne s’applique qu’aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de l’entrée en vigueur de l’expérimentation sur le territoire concerné.
Les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2024.