Une circulaire du 15 novembre 2023, publiée le 24 novembre 2023, apporte des précisions sur les modalités de calcul de la surface de vente, à la suite d’une décision du Conseil d’Etat du 16 novembre 2022.
Pour mémoire, la surface de vente permet de déterminer le seuil à partir duquel une autorisation d’exploitation commerciale (AEC) est requise. Cette notion s’entend de la surface totale des espaces couverts ou non, affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, à l’exposition des marchandises proposées à la vente, au paiement des marchandises, à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente (article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés).
Par une décision Poulbric du 16 novembre 2022 (n° 462720), le Conseil d’Etat a précisé la nature juridique d’un sas d’entrée d’un magasin affecté à la circulation de la clientèle, en considérant qu’il doit être inclus dans le calcul de la surface de vente, même s’il n’accueille aucune marchandise : « la vocation du sas d’entrée litigieux (…) était (…) de permettre aux clients de l’établissement de bénéficier de ses prestations commerciales ».
Cette solution – qui s’applique uniquement lorsqu’un seul et unique commerce est desservi au sein d’un même bâtiment – constitue un revirement par rapport à un précédent (CE 6 juin 2018 Société Hurtevent LC, n° 405608). En revanche, les allées (mails) d’un centre commercial desservant plusieurs boutiques indépendantes sont toujours exclus de la surface de vente (CE 3 juillet 2019 Société Kéréol, n° 414009).
La présente circulaire vise à tirer les conséquences de la jurisprudence Poulbric, et à clarifier les modalités de calcul de la surface de vente applicables aux demandes d’AEC.
Ainsi, doivent être intégrés dans la surface de vente, qu’ils soient clos ou en extérieur, les espaces qui sont :
- affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats : sas d’entrée et arrières-caisses d’un seul et unique magasin au sein d’un même bâtiment, allées de circulation entre les rayons, escalators et ascenseurs reliant directement le parc de stationnement au magasin ;
- affectés à l’exposition de marchandise : l’emprise occupée par les rayonnages, les gondoles, les stands, que ces derniers soient temporaires ou permanents ;
- affectés au paiement des marchandises : les caisses physiques et/ou automatiques, les bornes de paiement, les appareils permettant de scanner directement les achats en rayon ;
- affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises : comptoirs de présentation.
A contrario, ne relèvent pas de la surface de vente :
- les réserves, les locaux sociaux, les chambres froides, les laboratoires, les locaux techniques, les espaces de circulation affectés aux issues de secours ayant vocation à ne pas être accessibles au public durant les heures d’ouverture du magasin ;
- l’intégralité des espaces relevant du parc de stationnement (que ce dernier soit aérien, en silo ou en infrastructure) ainsi que les espaces affectés aux abris vélos, motocycles et les aires de livraisons non accessibles au public.
Ces nouvelles modalités de calcul sont applicables au jour de la décision Poulbric (i.e. le 16 novembre 2022), soit aux demandes d’AEC déposées à compter de cette date.