Catégories
  • Immobilier
  • Fiscal
  • Urbanisme
  • Environnement et Énergie
  • Financements
  • Autre
  • Valider
0
Actualités
  • Jurisprudence
  • Textes
  • Doctrine
  • L'essentiel du mois
  • Valider
0
Année
0
Mois
  • Janvier
  • Février
  • Mars
  • Avril
  • Mai
  • Juin
  • Juillet
  • Août
  • Septembre
  • Octobre
  • Novembre
  • Décembre
  • Valider
0
11 avril 2022

Validité du congé même lorsque le preneur se maintient dans les lieux postérieurement

Aux termes d’un arrêt rendu le 26 janvier 2022, la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel le congé est un acte unilatéral qui met fin au bail et que le maintien dans les lieux du locataire au-delà de la date d’effet du congé qu’il a délivré ne peut s’analyser en une renonciation au bénéfice de ce congé que si les circonstances établissent de façon non équivoque sa volonté de renoncer qui ne se présume pas.

Dans cette affaire, le locataire :

– a donné congé au bailleur à l’expiration d’une période triennale en informant que ce congé était «une mesure de précaution totalement formelle », puis

– s’est maintenu dans les locaux plusieurs mois après la date de prise d’effet du congé tout en continuant de payer un loyer.

Ne parvenant pas à trouver un accord avec le bailleur sur les termes et conditions d’un nouveau bail, le locataire a assigné le bailleur pour faire constater que le bail a pris fin à la date d’effet du congé et que le dépôt de garantie doit lui être restitué.

En défense, le bailleur a argué du fait que le congé délivré par le locataire était privé d’effet dans la mesure où le locataire avait renoncé tacitement au bénéfice du congé qu’il avait fait délivrer, en se maintenant dans les lieux et en indiquant au bailleur que ledit congé est une «une mesure de précaution totalement formelle ».

La Cour de cassation a, en premier lieu, repris le principe énoncé par la Cour d’appel selon lequel « le congé est un acte unilatéral qui met fin au bail et que le maintien dans les lieux du locataire au-delà de la date d’effet du congé qu’il a délivré ne peut s’analyser en une renonciation au bénéfice de ce congé que si les circonstances établissent de façon non équivoque sa volonté de renoncer qui ne se présume pas. »

La Cour de cassation s’est ensuite livrée à une appréciation in concreto des circonstances de l’espèce en considérant que :

– « le courriel de la locataire, indiquant que le congé était une mesure de précaution totalement formelle, ne visait qu’à maintenir un climat propice à la négociation sans impliquer de volonté de renoncer au bénéfice du congé en cas d’échec« 

– « son maintien dans les lieux au-delà de la date d’effet du congé était lié à cette possibilité de parvenir à la conclusion d’un nouveau contrat à des conditions plus avantageuses » ; et,

– « l’usage habituel du terme «loyer» dans les correspondances des parties pour désigner les sommes dues en contrepartie du maintien dans les lieux ne traduisait pas une volonté non équivoque de poursuivre le bail, alors qu’au contraire leurs échanges révélaient un désaccord sur la poursuite du bail aux conditions antérieures. »

La Cour de cassation a jugé que le locataire n’avait pas renoncé au bénéfice de son congé en considérant que les circonstances susvisées ne traduisaient pas de façon non-équivoque la volonté du locataire de renoncer au bénéfice du congé.

 

Cass. , 3e civ. , 26 janvier 2022, n° 21-10.828

14 janvier 2022
Par un arrêt du 12 janvier 2022, la Cour de cassation retient que seule la partie de la clause prévoyant une variation à la hausse uniquement doit être réputée non écrite. Dans cette affaire, le bail comportait une clause d’indexation annuelle du loyer stipulant que celle-ci ne s’appliquera qu’en cas de variation à la hausse […]

Découvrir l’article

10 décembre 2021
Dans un arrêt rendu en référé le 1er décembre 2021, la Cour d’appel de Paris a considéré que l’article 1722 du Code civil (destruction de la chose louée) constituait une contestation sérieuse de l’obligation de paiement du loyer pendant la période  de fermeture administrative correspondant au premier confinement. Dans cette affaire, le preneur était l’ […]

Découvrir l’article

28 septembre 2023
Par un arrêt en date du 21 septembre 2023, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a confirmé qu’en cas de communication par le bailleur d’un état des risques naturels et technologiques daté de plus de 6 mois par rapport à la date de conclusion du bail, les juges du fond doivent rechercher […]

Découvrir l’article

21 mars 2023
La loi dite « Climat et Résilience » du 22 août 2021, visant notamment à lutter contre le dérèglement climatique, comprend plusieurs dispositions concernant la rénovation thermique des bâtiments. Elle a notamment introduit un « droit de surplomb » destiné à privilégier l’isolation thermique des bâtiments existants par l’extérieur. Un décret publié le 24 juin 2022 fixe l’entrée en […]

Découvrir l’article

Nous souhaitons tout d’abord à nos lecteurs une belle et heureuse année 2023. En droit immobilier, la fin d’année 2022 a notamment été marquée par plusieurs décisions de justice en matière de baux commerciaux : citons par exemple un arrêt de la Cour d’appel de Paris rappelant l’importance pour le bailleur d’être suffisamment explicite et […]

Découvrir l’article

Du côté du droit de l’urbanisme, les  obligations d’installation d’énergies renouvelables , issues de la loi Climat et résilience et applicables depuis le 1er janvier 2024,  sont complétées par l’arrêté du 5 mars 2024, qui fixe les conditions d’application de l’exception tirée des conditions économiques inacceptables s’agissant des parcs de stationnement. En matière de contentieux […]

Découvrir l’article