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23 septembre 2022

VEFA conventionnelle et VIR – Précisions sur le fait générateur et la date d’exigibilité de la TVA

Une réponse ministérielle récente apporte des précisions sur le régime TVA applicable aux ventes d’immeubles accompagnées de travaux réalisés dans le cadre d’une vente d’immeuble à rénover (VIR) ou d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) conventionnelle (i.e. lorsque les parties décident d’appliquer volontairement le régime de la VEFA), lorsque ces travaux ne concourent pas à la production d’un immeuble neuf au sens de l’article 257, I-2-2° du CGI.

S’agissant d’une VIR ou d’une VEFA conventionnelle, cette réponse indique que le fait générateur de la TVA intervient, non pas à la signature du contrat, mais au moment de l’achèvement de l’immeuble, c’est-à-dire lors de la réception des travaux à l’issue desquels l’immeuble est considéré comme achevé au sens de l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation (et la taxe devient exigible que lors de la réalisation du fait générateur). La réponse précise à cet égard que sont sans incidence :

  • « la circonstance que la mise à disposition effective de l’acquéreur soit susceptible de n’intervenir que postérieurement à l’achèvement » du bien ;
  • en l’absence de clause suspensive de la vente, le fait que « le solde des versements de la VEFA ne soit versé que lors de cette mise à disposition« .

Toutefois, la réponse rappelle qu’à compter du 1er janvier 2023, en cas de versement préalable d’un acompte, la taxe deviendra exigible au moment de son encaissement, à concurrence du montant encaissé (afin de se mettre en conformité avec l’article 65 de la directive TVA).

Ainsi, la réponse autorise les contribuables qui le souhaitent à anticiper l’entrée en vigueur de la réforme et à collecter et déduire la TVA sur les acomptes dès maintenant.

Réponse ministérielle Louwagie, n° 96, JOAN  13 septembre 2022

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