Une réponse ministérielle récente apporte des précisions sur le régime TVA applicable aux ventes d’immeubles accompagnées de travaux réalisés dans le cadre d’une vente d’immeuble à rénover (VIR) ou d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) conventionnelle (i.e. lorsque les parties décident d’appliquer volontairement le régime de la VEFA), lorsque ces travaux ne concourent pas à la production d’un immeuble neuf au sens de l’article 257, I-2-2° du CGI.
S’agissant d’une VIR ou d’une VEFA conventionnelle, cette réponse indique que le fait générateur de la TVA intervient, non pas à la signature du contrat, mais au moment de l’achèvement de l’immeuble, c’est-à-dire lors de la réception des travaux à l’issue desquels l’immeuble est considéré comme achevé au sens de l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation (et la taxe devient exigible que lors de la réalisation du fait générateur). La réponse précise à cet égard que sont sans incidence :
- « la circonstance que la mise à disposition effective de l’acquéreur soit susceptible de n’intervenir que postérieurement à l’achèvement » du bien ;
- en l’absence de clause suspensive de la vente, le fait que « le solde des versements de la VEFA ne soit versé que lors de cette mise à disposition« .
Toutefois, la réponse rappelle qu’à compter du 1er janvier 2023, en cas de versement préalable d’un acompte, la taxe deviendra exigible au moment de son encaissement, à concurrence du montant encaissé (afin de se mettre en conformité avec l’article 65 de la directive TVA).
Ainsi, la réponse autorise les contribuables qui le souhaitent à anticiper l’entrée en vigueur de la réforme et à collecter et déduire la TVA sur les acomptes dès maintenant.
Réponse ministérielle Louwagie, n° 96, JOAN 13 septembre 2022