Le Conseil d’État (CE, 6ème et 5ème chambres réunies, 15 avril 2021, Association France Nature Environnement) avait annulé un décret exemptant systématiquement d’évaluation environnementale certains projets en raison de leur dimension, et ce sans que soit pris en compte leur localisation et/ou la sensibilité environnementale des zones géographiques concernées.
Cette annulation était accompagnée d’une injonction faite au premier ministre de prendre les dispositions permettant qu’un projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé, puisse être soumis à évaluation environnementale.
Dans le prolongement de cette décision, le ministère de la transition écologique organise une consultation publique du 20 janvier au 10 février 2022, concernant un projet de décret relatif à l’évaluation environnementale des projets.
Ce projet de décret a pour objectif de mettre en place un dispositif permettant de soumettre à évaluation environnementale des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine bien qu’ils soient situés en deçà des seuils de la nomenclature annexée à l’article R. 122-1 du code de l’environnement.
A cette fin, le projet de décret crée un nouvel article R. 122-2-1 dans le code de l’environnement prévoyant que l’autorité compétente pour autoriser ou recevoir la déclaration d’un projet doit soumettre à un examen au cas par cas tout projet situé en-deçà des seuils de la nomenclature susceptible d’avoir des incidences sur l’environnement.
Selon cette nouvelle procédure, la décision de soumettre à examen au cas par cas reviendrait à l’autorité compétente en charge de la première procédure d’autorisation ou de déclaration. Cette décision interviendrait dans un délai de 15 jours à compter du dépôt du dossier d’autorisation ou de déclaration (R. 122-2-1, II).
Dans l’hypothèse où l’autorité compétente informerait le maître d’ouvrage de sa décision de soumettre le projet à examen au cas par cas, ce dernier devrait alors saisir l’autorité en charge de cet examen dans les conditions prévues par les articles R. 122-3 et R. 122-3-1 (R. 122-2-1, II).
Pour ces mêmes projets, le décret prévoit également la faculté pour le porteur de projet de saisir, de sa propre initiative, l’autorité chargée de l’examen au cas par cas (R. 122-2-1, III).
Consultation publique : Projet de décret relatif à l’évaluation environnementale des projets.